C-26, r. 207 - Règlement sur la tenue des dossiers, des cabinets de consultation, le maintien des équipements et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
3. Le membre doit recueillir les renseignements nécessaires à l’exercice de sa profession. Il doit notamment consigner, dans le dossier de chaque client, les renseignements suivants:
1°  la date d’ouverture du dossier;
2°  le nom du client, son sexe, sa date de naissance, son adresse et son numéro de téléphone;
3°  la description sommaire des motifs de consultation;
4°  la description des antécédents et des affections associées et tout renseignement ou document obtenu d’un membre d’un autre ordre professionnel;
5°  le diagnostic médical documenté ou l’évaluation du rendement fonctionnel du client faite par un membre.
Le cas échéant, le membre doit en outre consigner, dans le dossier de chaque client, les renseignements suivants:
1°  la description des déficiences identifiées et des incapacités qui en découlent;
2°  l’orientation et le plan de traitement correspondant aux déficiences et incapacités identifiées;
3°  les recommandations faites au client;
4°  à chaque visite, la description des services professionnels rendus, les notes sur l’évolution de l’état du client et ses réactions au traitement;
5°  l’évaluation du rendement fonctionnel du client à la fin du traitement et la date de celle-ci;
6°  les annotations, la correspondance et les autres documents sur les services professionnels rendus;
7°  tout document sur la transmission de renseignements à des tiers, notamment tout document signé par le client ou son représentant dûment autorisé, permettant la transmission de tels renseignements;
8°  les renseignements pertinents, autres que ceux consignés ou insérés en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa, dont il est au courant et qui concernent les services rendus à son client par d’autres professionnels de la santé;
9°  le montant des honoraires.
Le membre qui inscrit un renseignement dans un dossier doit y apposer sa signature ou son paraphe, suivi de son titre.
Décision 2001-03-15, a. 3; D. 923-2002, a. 25.